Le 28 mai 2026, la Principauté d’Andorre et la République d’Autriche ont signé à Vienne une convention visant à éliminer la double imposition (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, ainsi qu’à prévenir l’évasion et la fraude fiscales.
La Convention établit des règles afin d’éviter ou de corriger les situations de double imposition, en déterminant, pour chaque catégorie de revenu ou élément patrimonial, quel État peut exercer son pouvoir d’imposition et dans quelles conditions.
1. Impôts couverts par la Convention de double imposition
La convention s’applique aux impôts suivants dans chaque État contractant :
- En Andorre : impôt sur les sociétés (impost sobre societats), impôt sur le revenu des personnes physiques (impost sobre la renda de les persones físiques), impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (impost sobre la renda dels no-residents fiscals).
- En Autriche : impôt sur le revenu (Einkommensteuer), impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer), impôt foncier (Grundsteuer), impôt sur les exploitations agricoles et forestières (Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben), impôt sur la valeur des terrains non bâtis (Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken).
2. Résidence fiscale dans la Convention
Est considérée comme résidente toute personne qui, en vertu de la législation d’un État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsqu’un même contribuable est considéré comme résident fiscal à la fois en Andorre et en Autriche, la convention établit, au moyen de ses critères conventionnels, le lieu de résidence du contribuable afin d’éviter la double imposition.
Conformément à l’article 4 de cette convention, une personne physique sera considérée comme résidente de l’un des États contractants selon les critères suivants :
- au lieu où cette personne dispose d’un foyer d’habitation permanent ;
- ou, à défaut, au lieu du centre de ses intérêts vitaux (liens personnels et économiques les plus étroits) ;
- ou, à défaut, au lieu de son séjour habituel ;
- ou, à défaut, dans l’État dont la personne possède la nationalité ;
- ou, en dernier ressort, par accord entre les autorités compétentes.
D’autre part, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, le critère déterminant est le siège de direction effective (place of effective management), c’est-à-dire le lieu à partir duquel la direction réelle de l’entité est effectivement exercée. En cas de doute, les autorités compétentes s’efforceront de le déterminer d’un commun accord.
3. Répartition du pouvoir d’imposition dans la Convention
La Convention détermine le lieu d’imposition en fonction de la catégorie de revenus:
| Catégorie de revenu ou élément patrimonial | Règle de pouvoir d’imposition |
| Revenus provenant de biens immobiliers | Imposables dans l’État où le bien immobilier est situé, sans préjudice de l’imposition qui peut être applicable dans l’État de résidence et de l’application des méthodes d’élimination de la double imposition (art. 6). |
| Bénéfices des entreprises | Imposables dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf si celle-ci exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans ce cas, l’autre État peut imposer uniquement les bénéfices attribuables à cet établissement stable (art. 7). |
| Transport maritime et aérien international | Imposable dans l’État de résidence de l’entreprise qui les exploite (art. 8). |
| Dividendes | Imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif et également dans l’État de la source. Toutefois, une exonération à la source est prévue lorsque le bénéficiaire effectif est une société —autre qu’une société de personnes ou partnership— qui détient directement au moins 10 % du capital pendant 365 jours. Dans les autres cas, la retenue à la source ne peut excéder 15 % du montant brut (art. 10). |
| Intérêts | Imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (art. 11). |
| Redevances ou royalties | Imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif et également dans l’État de la source, avec une limite maximale de 5 % du montant brut si le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif (art. 12). |
| Gains en capital immobilier | Les gains provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. Peuvent également être imposés dans cet État les gains provenant d’actions, de participations ou de droits comparables dont la valeur provient, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans cet État pendant les 365 jours précédant l’aliénation (art. 13). |
| Autres gains en capital | Imposables dans l’État de résidence du cédant, sous réserve des règles spécifiques applicables aux biens immobiliers, aux biens mobiliers affectés à un établissement stable, aux navires ou aéronefs en trafic international et aux participations comportant une composante immobilière (art. 13). |
| Travail dépendant | Imposable dans l’État où l’emploi est exercé. Toutefois, il est imposable uniquement dans l’État de résidence si le séjour n’excède pas 183 jours, si la rémunération est payée par un employeur non résident de l’État d’exercice et si elle n’est pas supportée par un établissement stable situé dans cet État (art. 14). |
| Administrateurs et fonctions de surveillance | Imposables dans l’État de résidence de la société dont la personne est membre, compte tenu de la précision du Protocole relative aux fonctions de surveillance (art. 15 et Protocole). |
| Artistes et sportifs | Imposables dans l’État où l’activité personnelle est exercée. La Convention prévoit une exception pour certaines activités financées totalement ou principalement par des fonds publics ou par des institutions reconnues comme organismes sans but lucratif, auquel cas le revenu est imposable uniquement dans l’État de résidence (art. 16). |
| Pensions | Les pensions et rémunérations similaires provenant d’un emploi antérieur sont, en règle générale, imposables uniquement dans l’État de résidence du bénéficiaire. Certaines prestations versées conformément à la législation de sécurité sociale d’un État peuvent être imposées dans cet État (art. 17). |
| Service public | Règles spécifiques selon l’État payeur, le lieu de prestation des services, la résidence et la nationalité du bénéficiaire (art. 18). |
| Étudiants ou apprentis | Certains paiements reçus pour l’entretien, l’éducation ou la formation ne sont pas imposables dans l’État de séjour lorsqu’ils proviennent de sources situées en dehors de cet État. La rémunération d’un emploi directement lié aux études ou à la formation n’est pas non plus imposable dans l’État de séjour si les limites temporelles prévues par la Convention sont respectées (art. 19). |
| Autres revenus | Règle résiduelle d’imposition dans l’État de résidence, sous réserve des exceptions prévues par la Convention, y compris le lien avec un établissement stable et le traitement spécifique de certains droits alimentaires (art. 20). |
| Capital ou patrimoine | Le capital représenté par des biens immobiliers est imposable dans l’État où ces biens sont situés ; les biens mobiliers affectés à un établissement stable sont imposables dans l’État où celui-ci est situé ; le capital représenté par des navires ou aéronefs en trafic international et les biens mobiliers liés à leur exploitation est imposable uniquement dans l’État de résidence de l’entreprise qui les exploite ; les autres éléments de capital sont, en règle générale, imposables dans l’État de résidence de leur titulaire (art. 21). |
4. Méthodes d’élimination de la double imposition
Lorsque les deux États disposent d’un pouvoir d’imposition sur un même revenu ou élément patrimonial, la convention prévoit des mécanismes visant à éliminer la double imposition (art. 22) :
- En Andorre : la double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôt : l’Andorre déduit de l’impôt andorran l’impôt acquitté en Autriche. Le crédit ne peut excéder l’impôt andorran correspondant à ces revenus ou éléments patrimoniaux.
- En Autriche : la double imposition est éliminée par une combinaison de crédit d’impôt et d’exonération, selon la catégorie de revenu ou de capital.
La Convention intègre également plusieurs instruments de sécurité juridique et de coopération administrative. En particulier, elle prévoit une clause de non-discrimination, une procédure amiable —avec arbitrage obligatoire et contraignant sous certaines conditions— et une clause d’échange de renseignements entre autorités compétentes (art. 23, 24 et 25).
Enfin, la Convention comprend une clause anti-abus fondée sur le critère de l’objet principal (art. 27). En vertu de cette règle, les avantages de la Convention ne seront pas accordés lorsque, compte tenu des faits et circonstances, il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux d’un accord ou d’une opération était d’obtenir ces avantages, sauf si leur octroi est conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention.
Carlota Pastora Business Law Firm & Wealth Planning reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans l’interprétation et l’application de cette Convention.
Cet article présente une vue d’ensemble de la convention fiscale signée entre l’Andorre et l’Autriche. Il ne constitue ni une recommandation ni un conseil fiscal personnalisé. Chaque situation est unique et requiert une analyse au cas par cas.
Il convient de rappeler que l’entrée en vigueur de la Convention est subordonnée à l’accomplissement des procédures internes des deux États et aux notifications correspondantes. Avant de prendre des décisions fiscales, il convient de vérifier son entrée en vigueur et la date à partir de laquelle elle produira ses effets.